Traité de Législation
et Réglementation Funéraire

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au lieu de 64,00 EUR

Actualisé à l'aide d'un fascicule intercalaire avec mise à jour en fonction du décret
du 28 janvier 2011
et des textes parus
en 2010.


 


Le casse-tête des reprises de tombes…

15/04/2011
 Lors des reprises de concessions et de terrains communs, tous les gestionnaires de cimetières se posent inéluctablement la même question : ce défunt était-il ou non opposé à la crémation ?
Cette question résulte de l’article L. 2223-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui interdit la crémation des restes mortels en cas d’opposition du défunt. Ceci entraîne la mise à l’ossuaire et, par voie de conséquence, la multiplication des ossuaires, avec pour corollaire, l’agrandissement du cimetière.
Ainsi le respect de la volonté du défunt est assuré pour l’avenir, à partir du moment où le défunt (ou la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles) atteste aux services municipaux la position du défunt vis-à-vis de la crémation. Les services municipaux du cimetière doivent enregistrer cette volonté pour leur permettre d’en tenir compte lors de la reprise de concession ou de terrain commun.
Inutile de revenir sur l’art. L. 2223-4 du CGCT qui était un décret à l’origine, en 1987, avant d’être remplacé par l’art. législatif L. 2223-4, ce qui en dit long sur sa légalité ; cependant les délais de recours contentieux sont dépassés, ce qui entraîne sa légitimité.
En ce qui concerne le passé, la circulaire du 14 déc. 2009 relative à la mise en œuvre de la loi n°2008-1350 du 19 déc. 2008 relative à la législation funéraire interdit au maire, ainsi qu’aux autorités religieuses, de définir l’appartenance d’une personne à une religion. Pour ces interdictions de crémation administrative (c’est ainsi que le ministère appelle ces crémations après reprise de tombes), le maire doit se baser sur la présence sur la tombe du symbole de l’une des religions opposées à la crémation.
Dans son souci de laïcité, le ministre ne nomme aucune religion mais chacun sait que les religions musulmane et juive sont opposées à la crémation. Cependant, les personnes de ces religions sans signe distinctif de celles-ci sur leur tombe seront crématisées.
Par ailleurs, ainsi que l’ont écrit les experts funéraires, les catholiques devaient être opposés à la crémation avant le concile Vatican II qui l’a autorisée en 1965. Après cette date, les catholiques qui se sont fait inhumer y étaient également opposés puisqu’ils ne se sont pas fait crématiser. On en déduit qu’une croix catholique sur une tombe de cimetière interdit la crémation des restes mortels après exhumation administrative.
Inversement, les libres-penseurs ou francs-maçons, dont la tombe se reconnaît à un compas, étaient favorables à la crémation du seul fait que l’Église catholique y était opposée. À partir du moment où celle-ci a autorisé la crémation, on peut légitimement penser que leur position a évolué.
La conclusion de toutes ces remarques est que les signes apposés sur la tombe ou leur absence sont insuffisants pour déterminer le choix de la personne inhumée vis-à-vis de la crémation administrative.
Enfin, l’art. L. 2213-9 du CGCT interdit au maire toute prescription et distinction particulières, au moment de l’exhumation, à raison des croyances ou du culte du défunt. Toutes les procédures précédemment écrites ne peuvent donc être consignées dans un règlement de cimetière ou un arrêté, sous peine d’être annulées par le tribunal. En effet, une mesure protégeant les musulmans peut être attaquée en justice par un athée pour discrimination.
De plus, les tribunaux ont de plus en plus tendance à juger que la publication d’une loi ou d’un décret ne suffit pas à la faire connaître au public en raison de la multiplicité des textes et que l’information n’est valide que si elle a été donnée sur un document, et signée par la personne censée avoir été tenue informée.
L’égalité des religions, ou, plutôt, la neutralité du maire, impose donc de prendre un critère neutre, comme une date par exemple, pour distinguer la crémation et la mise à l’ossuaire des restes mortels. La seule solution éthique est de déposer à l’ossuaire tous les restes mortels des personnes inhumées avant la mise en place, dans la mairie, du registre des refus de crémation, associé à une information sur la nécessité de signifier son refus de la crémation des restes mortels quand on y est opposé.
Cette mesure a un coût certain, mais écarte tout risque de perdre un procès. Il ne faut absolument pas oublier que toute atteinte à l’intégrité du cadavre est passible du délit de violation de sépulture, sanctionné par l’art. 225-17 du Code pénal, cette intégrité étant évidemment violée si l’on procède à la crémation d’une personne défunte qui y était opposée. De plus, toute atteinte à l’intégrité du cadavre commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance à une religion, vraie ou supposée, de la personne décédée, durcit la peine à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende, par l’art. 225-18.
La sécurité juridique de la crémation administrative repose sur la parfaite prise en compte de ces enjeux. Ainsi, chaque responsable de cimetière prendra sa décision en toute connaissance de cause.
 
 
 
Maud BATUT
Rédactrice en Chef



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